C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
23. (Remplacé).
A.M. 2018-16, a. 23; A.M. 2019-08, a. 3.
23. Le promoteur doit, sur demande du ministre ou de la Société, leur fournir, dans les 30 jours qui suivent cette demande, la preuve du cautionnement visé à l’article 21. En cas de défaut, la mise en circulation du véhicule est interdite.
A.M. 2018-16, a. 23.
En vig.: 2018-08-31
23. Le promoteur doit, sur demande du ministre ou de la Société, leur fournir, dans les 30 jours qui suivent cette demande, la preuve du cautionnement visé à l’article 21. En cas de défaut, la mise en circulation du véhicule est interdite.
A.M. 2018-16, a. 23.